REGLEMENT COMMUNAL DE POLICE DE MAI 1991
Chapitre VII De la police du commerce
| art. 88 | art. 89 | art. 90 | art. 91 | art. 92 | art. 93 |
1. Du commerce et des magasins
Art. 88 [retour au titre] [retour au haut] |
La Municipalité veille à l'application de la loi sur la police du commerce. |
Art. 89 [retour au titre] [retour au haut] |
La Municipalité assume le contrôle des activités légalement soumises à patente ou autorisation; elle s'assure que ces activités ne portent aucune atteinte à l'ordre, à la tranquillité, à la sécurité publics et aux bonnes moeurs. L'exercice de ces activités peut être limité à certains emplacements, restreint à certaines heures et même interdit certains jours. |
Art. 90 [retour au titre] [retour au haut] |
Il est tenu un registre des commerçants de la commune; ce registre est public. |
Art. 91 [retour au titre] [retour au haut] |
Toute personne non domiciliée dans la commune qui se propose d'y exercer une activité soumise à patente par la loi sur la police du commerce, doit adresser une demande de visa à la Municipalité. |
Art. 92 [retour au titre] [retour au haut] |
L'étalage, le déballage et le colportage de produits agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à patente, sont subordonnés à l'autorisation de la Municipalité. |
Art. 93 [retour au titre] [retour au haut] |
La Municipalité fixe les jours, les heures d'ouverture et de fermeture des magasins. |